Occupation sans droit ni titre des biens d’une personne publique ou parapublique chargée de construire des logements sociaux

Régulièrement relatées à la rubrique faits divers des médias généralistes, les situations d’occupation sans droit ni titre – en d’autres termes les squats – posent d’évidentes difficultés tant au regard du droit de propriété des propriétaires concernés (qui se voient opposés de longs délais de procédure pour recouvrer la jouissance de leurs biens) qu’au regard des enjeux d’ordre public et des évidentes problématiques de mal-logement qu’elles révèlent.

Dans ce type de dossier, les occupants sans droit ni titre (les squatteurs) plaident systématiquement devant les juridictions compétentes que la saturation des solutions d’hébergement d’urgence et la pénurie de logements sociaux est à l’origine de ces situations tout aussi regrettable socialement que fortement attentatoire au droit de propriété des tiers.

Plus encore, lorsque le propriétaire des biens irrégulièrement occupés est une société de construction, a fortiori publique ou parapublique, l’avocat des occupants sans droit ni titre revendique généralement la responsabilité qu’ont les pouvoirs publics et autres institutionnels au titre du mal-logement, ce afin d’obtenir le rejet de la demande d’expulsion dans le cadre d’une procédure de référé, ou a minima d’obtenir d’important délais d’expulsion.

Dans une décision récente, le juge judiciaire a toutefois rappelé que ne pas procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre sur des terrains appartenant à une société d’économie mixte dont l’objectif est justement de construire des logements afin de pouvoir loger ou reloger des personnes en recherche d’un logement et vivant dans des conditions insalubres n’aurait pas de sens. Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent (conditions de la compétence du juge des référés) ressortent tant de l’occupation illégale d’un terrain appartenant à un tiers que de l’impossibilité pour le propriétaire de construire des logements alors qu’il a obtenu un permis de construire sur ce terrain et que ce type de projet (construire des logements sociaux) correspond à son objet social.

Dans cette décision, le juge ajoute qu’eu égard à leurs conditions de vie, l’expulsion des occupants de ce terrain ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la protection de leur domicile.

Enfin, il est précisé qu’il n’appartient pas à la société immobilière de réaliser un diagnostic social afin que soient proposées des solutions d’accompagnement puis d’hébergement ou logement ajustées à la situation de chacun.

Si la position contenue dans cette décision n’est pas nouvelle, sa motivation particulièrement détaillée pour ce qui concerne le cas des occupations sans droit ni titre subies par les personnes publiques ou parapubliques devait être soulignée.

CA Saint-Denis (Réunion), ch. civ., 2 juill. 2019, n° 18/00137 : JurisData n° 2019-012761

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