FranceAgriMer: les décisions de retrait des aides sont soumises à la procédure contradictoire préalable

La décision par laquelle l’autorité administrative compétente – en l’occurrence FranceAgriMer – remet en cause l’octroi d’une subvention a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Conformément aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, outre d’être motivée, une telle décision qui remet en cause l’octroi d’une subvention doit être précédée d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle le bénéficiaire de l’aide est mis en situation de prendre connaissance de la sanction à intervenir et de présenter les éventuelles contestations, observations ou justifications qu’il juge utiles.

Ainsi, dans une espèce récente tranchée par la Cour administrative d’appel de Nancy, le courrier par lequel FranceAgriMer avait indiqué à une société que son projet était éligible pour un montant maximal d’aide de 20 230 euros constituait une décision unilatérale créatrice de droits au profit de son bénéficiaire. Si FranceAgriMer pouvait toujours retirer cette subvention sans considération de délai dès lors qu’il estimait que les conditions prévues pour son octroi n’avaient pas été respectées, il ne pouvait toutefois pas procéder à son retrait sans mettre la société bénéficiaire en mesure de présenter ses observations.

Cela n’avait pas été le cas de sorte que la Cour a estimé que le bénéficiaire de l’aide avait été privé d’une garantie.

La Cour en a tiré les conséquences et a considéré que la décision litigieuse du directeur général de FranceAgriMer était intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et devait, par suite, être annulée.

Compte tenu des nombreuses irrégularités rencontrées dans ce type de procédures, nous ne pouvons que vivement recommander aux bénéficiaires faisant l’objet de décisions de retrait ou de diminution du montant de leurs aides de vérifier qu’ils ont bien été préalablement informés des sanctions qui leurs sont opposées.

Les sanctions opposés par FranceAgriMer ne sont pas nécessairement des fatalités et les sommes en jeu justifient généralement d’envisager les actions utiles à la préservation de ses droits.

Cour administrative d’appel, Nancy, 1re chambre, 27 Juin 2019 – n° 18NC01363

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