
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 24-12.637, Publié au bulletin
Le juge de l’expropriation peut fixer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, et ce même quand l’exproprié n’a présenté aucune prétention.
Dans cet arrêt publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification attendue sur l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les juges rappellent que le juge de l’expropriation statue dans la limite des prétentions des parties. Mais encore faut-il que ces prétentions existent. En l’espèce, l’exproprié n’avait ni répondu à l’offre de l’expropriant, ni déposé de mémoire dans le délai de six semaines. La cour d’appel avait pourtant fixé une indemnité bien supérieure à l’offre initiale, dans le sillage de la proposition du commissaire du gouvernement.
L’expropriant soutenait que cette décision violait le principe de fixation « dans la limite des prétentions ». La Cour de cassation rejette le pourvoi : en l’absence de mémoire de l’exproprié, le juge peut aller au-delà de l’offre initiale, dans la limite de la proposition du commissaire du gouvernement.
Cette décision opère une inflexion notable de la jurisprudence antérieure (Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.462). Elle consacre une plus grande liberté du juge pour assurer une indemnisation équitable, même en cas d’inaction de l’exproprié.
Ce qu’il convient d’en retenir:
– Silence de l’exproprié → le juge peut dépasser l’offre de l’expropriant dans la limite des conclusions du commissaire du gouvernement ;
– Mémoire de l’exproprié → le juge fixe l’indemnité dans la limite de ses prétentions.
Une décision à fort impact pratique pour les praticiens de l’expropriation, publiée au Bulletin, donc appelée à faire jurisprudence.



