L’aliénation à titre onéreux de terres agricoles est soumise au droit de préemption de la SAFER. Il est toutefois acquis qu’en cas de démembrement du droit de propriété (séparation de l’usufruit et de la nue-propriété), et sauf cas de fraude, la vente de l’un de ses attributs n’est pas soumise à ce droit de préemption.
Dans un arrêt très récent, la Cour de cassation a rappelé que la vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, fut-elle à deux acquéreurs distincts, est une opération qui est bien soumise au droit de préemption de la SAFER (Cass., 3ème civ., 31/05/2018, n°16-25829).
La Cour de cassation pose donc une limite au régime dérogatoire induit par le démembrement du droit de propriété.
En effet, ce n’est pas l’existence d’un démembrement du droit de propriété qui justifie que soit écarté le droit de préemption de la SAFER mais le fait qu’en pareille hypothèse, la vente de chacun de ses attributs est généralement différée dans le temps.
La Cour de cassation nous rappelle donc que lorsque les attributs du droit de propriété sont vendus simultanément à deux acquéreurs distincts, le droit de préemption de la SAFER trouve à s’appliquer sur l’ensemble de l’opération de transfert de propriété.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037042973&fastReqId=1634380018&fastPos=157&oldAction=rechJuriJudi