Constitutionnalité de l’absence de sanction en cas de non rétrocession des biens préemptés par les SAFER

Par une décision en date du 25 mai 2018, le Conseil Constitutionnel a confirmé que l’absence de sanctions en cas de non respect par les SAFER de l’obligation de rétrocession des terres préemptées n’était pas inconstitutionnel.

Pour rappel, il ressort des articles L. 142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime que dans l’hypothèse où un bien préempté par une SAFER n’a pas reçu l’affectation initialement prévue dans un délai de cinq ans passé son acquisition, celle-ci est tenue de le rétrocéder.

Des requérants avaient saisi le Conseil Constitutionnel d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) après avoir constaté que l’absence de rétrocession à l’issue de ce délai de cinq ans n’était assortie d’aucune sanction (Cass. 3e civ. 15-5-2008 n° 07-11.945 FS-PB : BRDA 14/08 inf. 12). Selon eux, cette absence de sanction privait d’effet utile l’obligation de rétrocession mise à la charge des SAFER.

Le Conseil Constitutionnel, après avoir rappelé les grands principes du droit de préemption des SAFER, a toutefois précisé que l’éventuel abus de droit ou détournement de procédure n’est pas de nature à entacher d’inconstitutionnalité le régime juridique existant. De tels abus ou détournement peuvent en effet être caractérisés lorsque le bien préempté n’est pas affecté à un usage conforme dans ce fameux délai de cinq ans, ce qui ouvre alors droit à la rétrocession.

La Conseil Constitutionnel a en effet rappelé qu’en pareille hypothèse, rien ne s’oppose à ce que le tiers qui subit un préjudice du fait de ces agissements exerce une action en responsabilité pour en obtenir réparation devant les juridictions de droit commun. Il a également rappelé qu’il appartient à la juridiction compétente de veiller à ce que la durée de détention du bien préempté ne conduise pas à la méconnaissance de l’objet pour lequel la loi a institué le droit de préemption.

Nous soulignons qu’il ne s’agit donc pas de déduire de cette décision qu’un tiers lésé serait sans recours dans l’hypothèse où une SAFER ne respecterait pas son obligation de rétrocession.

Tout au contraire, le Conseil Constitutionnel a souligné les recours juridiques ouverts au bénéfice de ce tiers lésé. Si l’existence de ces recours assurent la constitutionnalité du régime juridique existant en la matière, ils lui permettent surtout d’assurer la préservation de ses droits.

https://www.dalloz-actualite.fr/document/cons-const-25-mai-2018-n-2018-707-qpc

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