La Cour de cassation s’est récemment penchée sur la légalité d’une préemption, par une SAFER, d’une parcelle dont la majeure partie était en nature de bois et non de terres cultivées.
En effet, par principe, une SAFER, qui a pour mission la réorganisation des exploitations agricoles, ne peut pas préempter des parcelles en nature de bois.
Aux termes de la décision susvisée, la Cour de cassation a toutefois rappelé qu’une telle préemption est possible lorsque les parcelles en nature de bois sont vendues avec des parcelles cultivées. La superficie des surfaces boisées n’est alors pas un critère déterminant, celle-ci n’ayant pas à être négligeable ou secondaire par rapport à la surface totale pour permettre une telle préemption.
En effet, dans cette affaire, plus de la moitié de la surface totale en vente était en nature de bois et, selon le requérant, la préemption du tout, au prétexte qu’il y avait des parcelles de culture, revenait principalement à préempter un bois.
La Cour de cassation a donc précisé qu’une parcelle composée de terres cultivées et de terres en nature de bois pouvait être régulièrement l’objet d’une préemption d’une SAFER sur le tout, ce d’autant plus qu’en l’espèce, les terres en nature de bois étaient d’anciennes terres cultivées laissées en friche, ce qui n’avait pas pour effet de leur faire perdre leur vocation initiale.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038567459&fastReqId=771472227&fastPos=4