Afin d’assurer l’indemnisation d’un préjudice certain (article L. 321-1), le code de l’expropriation prévoit que les biens expropriés ne peuvent être évalués qu’en fonction de leur usage effectif à une « date de référence », c’est-à-dire une date qui est toujours antérieure à la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation. L’objectif est en effet d’éviter toute évaluation sur la base d’un usage futur, donc potentiel, et in fine incertain.
Selon les contextes rencontrés, le code de l’expropriation prévoit une multitude de « dates de référence ».
Ainsi, lorsqu’un bien exproprié est également situé dans le périmètre d’un droit de préemption (hors Zone d’Aménagement Différé), la « date de référence » correspond à la date, la plus récente, à laquelle l’acte rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et qui, en même temps, délimite la zone d’implantation du bien, est devenu opposable aux tiers (C. urb., art. L. 213-4, a). Toutefois, outre de délimiter la zone, l’acte doit également en affecter ses caractéristiques. En effet, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a écarté une modification du PLU qui, certes, modifiait le périmètre de la zone d’implantation de la parcelle à exproprier, mais n’en modifiait pas ses caractéristiques.
Si une précédente décision avait déjà tranché cette question, il s’agit là d’une nouvelle occasion pour le juge suprême de clarifier une difficulté technique bien souvent occultée par les praticiens eux-mêmes.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038674671&fastReqId=103434940&fastPos=1