Le juge administratif invite FranceAgrimer à faire preuve de souplesse dans le cadre de l’attribution de ses aides

La Cour administrative d’appel de Nantes a récemment statué sur la régularité d’un titre de recette de FranceAgrimer visant le remboursement d’une aide versée au titre du programme d’aide de l’Union européenne à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers.

Dans cette espèce, FranceAgrimer avait signé avec un négociant en vin une convention fixant les conditions et modalités d’attribution de l’aide susvisée.

Aux termes de cette convention, de nombreuses conditions d’éligibilité des aides étaient prévues, et notamment :

– que les prestations devaient être effectivement payées à la société émettrice de la facture ;
– que les factures devaient faire apparaître clairement les actions et le type de dépenses auxquelles elles correspondaient.

Estimant à l’issue d’une appréciation particulièrement sévère que ces deux conditions n’étaient pas remplies, FranceAgrimer avait émis un titre de recette pour obtenir le remboursement, pour un montant d’environ 50 000 €, des aides versées à titre provisionnel.

Il s’agit là d’un contentieux malheureusement trop courant pour les bénéficiaires des aides gérées par FranceAgrimer.

Trop souvent, ces derniers, au seul motif d’irrégularités formelles entachant un dispositif particulièrement lourd et contraignant, s’en voient retirer le bénéfice alors même qu’aucune irrégularité de fond ne saurait leur être reprochée.

Dans le présent cas d’espèce, après avoir vérifié l’ensemble des justificatifs attestant de la bonne foi du négociant, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le titre de recette émis par FranceAgrimer.

Ce faisant, le juge administratif sanctionnait une approche trop rigoriste de FranceAgrimer et invitait ainsi ce dernier à apprécier chaque situation au cas par cas, en fonction des justificatifs produits par les bénéficiaires.

Ce type de décision, non isolée, ne peut qu’inviter les bénéficiaires des aides à ne pas subir avec fatalité les difficultés parfois rencontrées dans le cadre de leurs relations avec leurs interlocuteurs parapubliques.

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22/05/2018, 16VE01317

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