Chemins d’exploitation : distinction entre droit d’usage et droit de propriété

Aux termes du code rural, les chemins d’exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés » (art. L. 162-1).

La présomption légale de propriété d’un chemin d’exploitation est une présomption simple, c’est-à-dire qu’elle ne vaut qu’en l’absence de titre (art. L. 162-1 ; Cass. 3e civ., 6 juin 1969 : Bull. civ. III, no 465 ; Cass. 3e civ., 9 juill. 1973 : Bull. civ. III, no 473 ; Cass. 3e civ., 7 déc. 2010, no 09-10.069, n° 1470 D).

Par ailleurs, la qualification de chemin d’exploitation ne s’oppose pas à l’existence d’un droit de propriété au profit d’un seul propriétaire riverain, sur une partie ou la totalité du chemin (Cass. 3e civ., 24 nov. 2010, no 09-70.917, no 1376 P + B : Bull. civ. III, no 208).

Le droit d’usage conféré aux riverains ne limite les droits du propriétaire du chemin que pour ce qui est nécessaire au passage (Cass. 3e civ., 29 juin 2010, no 09-15.840). Le droit d’usage permet donc aux riverains de passer sur le chemin mais certainement pas de se comporter en propriétaires. Il ne leur est donc pas permis d’y réaliser des aménagements (Cass. 3e civ., 24 juin 2015, no 14-12.999, no 742 P + B), ni d’y installer des ouvrages.

Ces grands principes ont été une nouvelle fois rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 mai 2018.

Dans cette affaire, un riverain avait installé trois climatiseurs en surplomb d’un chemin d’exploitation appartenant à un tiers et des canalisations d’évacuation d’eau en sous-sol. La cour d’appel, après avoir retenu la qualification de chemin d’exploitation et constaté que le chemin était la propriété exclusive du demandeur, a rejeté sa demande en enlèvement desdits ouvrages, au motif qu’ils ne faisaient pas obstacle au passage des riverains. Ce faisant, la Cour d’appel confondait le droit d’usage et le droit de propriété.

L’arrêt d’appel a donc été censuré au visa des articles 544 (la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue) et 552 (la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous) du code civil, et de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le droit d’installer des ouvrages en surplomb ou en sous-sol d’un chemin d’exploitation appartient au seul propriétaire du chemin (Cass. 3e civ., 29 juin 2010, no 09-15.840, n° 883 D).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037043107&fastReqId=1792000265&fastPos=1

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