Préemption des SAFER : nature du contrôle juridictionnel

La rétrocession des biens acquis par une SAFER doit intervenir dans le respect de diverses règles de forme et de fond, et notamment celles liés à :

  • l’approbation des commissaires du gouvernement ;
  • la compétence de l’auteur de la décision ;
  • le respect du contrôle des structures ;
  • les conditions exigées du bénéficiaire ;
  • la publicité de la décision.

La rétrocession doit également s’inscrire dans les missions ou les objectifs légaux assignés aux SAFER. Il n’est toutefois pas obligatoire que ceux-ci correspondent aux objectifs affichés au stade de la préemption.

La violation des règles légales est sanctionnée par la nullité de la cession et, le cas échéant, par celle de la préemption.

Le contrôle juridictionnel de l’action des SAFER connaît toutefois une limite. En effet, les tribunaux ne sont pas admis à se substituer aux sociétés concernées dans le choix du mode opératoire et/ou des candidats habilités à bénéficier de la cession. Autrement dit, le contrôle judiciaire des décisions de rétrocession se limite à l’appréciation de leur légalité et/ou de leur régularité. En aucun cas, il ne peut avoir trait à l’opportunité de l’action menée par la SAFER (Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.601 : BICC 2016, n° 1077).

Ces règles du contentieux de l’attribution ont a nouveau été illustrées dans une décision récente de la Cour de cassation.

Un GFA s’était porté candidat à l’attribution par une SAFER d’une propriété située à proximité des terres qu’il exploite. La décision de rétrocession ayant été prise au profit d’un autre candidat, le GFA avait assigné la SAFER en annulation de cette décision.

Cette demande avait été rejetée en cause d’appel.

La Cour d’appel soulignait que :

  • si la décision de la SAFER ne peut être appréciée en opportunité, sa régularité doit être vérifiée en contrôlant que le choix du rétrocessionnaire est conforme à l’un au moins des objectifs légaux énoncés à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • que la SAFER a toute liberté de choix en l’absence de candidature d’un jeune agriculteur susceptible de bénéficier des aides à l’installation, et qu’en choisissant entre l’installation d’un jeune agriculteur et l’agrandissement de la propriété du GFA, qui disposait d’une surface importante, la SAFER avait, en l’espèce, respecté ces objectifs consistant à favoriser l’installation d’agriculteurs, à augmenter le nombre d’actifs agricoles ainsi que la surface des exploitations.

La Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’Appel et, en conséquence, a rejeté le pourvoi.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036947227&fastReqId=2025461047&fastPos=2&oldAction=rechJuriJudi

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