Aides étatiques jugées illégales et obligation de remboursement imposée aux exploitants

Dans le cadre d’une série de décisions en date du 4 février 2019, la Cour administrative d’appel de LYON a confirmé que la responsabilité de l’administration française ne pouvait être engagée au motif de l’existence d’un dispositif d’aide illégale censuré par les instances communautaires. 

Dans un des cas d’espèce de cette série de décisions (que nous prendrons comme exemple pour illustrer la portée de la décision de la Cour), un exploitant fruit et légume avait régulièrement perçu, entre les années 1998 et 2002, des aides publiques mises en place par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l’Horticulture (ONIFLHOR).

Par une décision en date du 28 janvier 2009, la commission européenne avait toutefois censuré ce programme d’aide, qualifié « d’aides d’Etat », et condamné en conséquence l’administration française à obtenir le remboursement des aides qui avaient été ainsi irrégulièrement perçues. 

Cette dernière, via FanceAgriMer, a donc entrepris de récupérer lesdites aides auprès de leurs bénéficiaires et a émis des titres de recettes destinés à contraindre ces derniers à opérer ces « remboursements ».

Nombre d’entre eux, qui n’avaient jusque là eu pour seul tort que de solliciter une aide proposée par les organismes compétents en la matière, ont contesté ce titre de recette et, dans le cadre de leurs recours, ont notamment tenté d’engager la responsabilité pour faute de FranceAgriMer. 

Pour ces derniers, l’administration française avait commis une faute en organisant un système d’aide illégale et devait donc en assumer toute la responsabilité en indemnisant chacun de ses attributaires à hauteur des sommes qu’ils étaient désormais contraints de restituer.

Après avoir rappelé la règlementation en vigueur à ce titre, le juge administratif leur a toutefois notamment opposé « qu’une aide existante doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission n’a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun » et qu’en conséquence, « la responsabilité de l’État ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d’Etat à raison de la mise en œuvre d’une aide existante pour la période antérieure à l’intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun. ».

 

En d’autres termes, le juge administratif rappelle que l’organisation du marché commun et les politiques d’aides aux exploitants sont des matières complexes qui font l’objet de mesures de contrôle progressives et que tant qu’un système d’aide n’est pas censuré par les instances communautaires, il est légale. En conséquence, l’administration française, qui tire « simplement » les conséquences des décisions communautaires n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

Cette solution, si elle s’explique juridiquement, satisfera toutefois très difficilement les exploitants soumis à de très important risques juridiques et financiers dans le cadre de l’attribution des aides qui leurs sont pourtant « régulièrement » proposées. 

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