Dans le vent des réformes de tous ordres qui souffle actuellement dans nos contrées, les professionnels du droit font notamment face à celle de l’organisation judiciaire qui depuis le 1er janvier 2020 a notamment acté de la disparition des Tribunaux d’instance et des Tribunaux de grande instance au profit des seuls Tribunaux judiciaires.
Au-delà de ce changement sémantique, cette réforme s’accompagne de nombreuses modifications procédurales qui ne sont pas sans causer de sérieux maux de tête à ces mêmes professionnels qui, en ce début d’année, lancent leurs premières procédures sous l’empire de textes nouveaux dont la rédaction pour certains ne manque pas d’ambiguïté.
Il en est toutefois un qui ne souffre d’aucun doute quant à son interprétation, à savoir l’article R. 311-9 du code de l’expropriation qui dispose désormais que :
« A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
Les parties sont tenues de constituer avocat. (…) ».
Ainsi, si jusque-là les expropriés pouvaient toujours faire le choix – dangereux – de défendre eux-mêmes leurs intérêts devant le juge de l’expropriation, ils seront désormais tenus de s’adjoindre les services d’un avocat.
La procédure de fixation du prix en matière de préemption étant régie par les dispositions du code de l’expropriation, cette nouvelle obligation s’applique donc également en matière de préemption.
Eu égard à la technicité de ces procédures, cette apparente contrainte nouvelle devrait toutefois in fine profiter aux expropriés/préemptés, à condition toutefois que ces derniers fasse le choix d’un conseil rompu à ce type de matière.