Chantiers forestiers et sylvicoles : création d'une amende administrative en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable

Bien qu’il ne s’agisse pas de son objet principal, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, publiée au Journal officiel du 6 septembre, emporte création d’une amende administrative à l’encontre des personnes physiques ou morales qui accomplissent les travaux forestiers mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime en méconnaissance de l’obligation de déclaration préalable.

Ce nouvel outil s’accompagne d’un renforcement des pouvoirs des agents de l’inspection du travail en matière de sanction en cas de manquement aux règles relatives à la déclaration préalable de chantier forestier ou sylvicole.

En application des articles L. 718-9 et R. 718-27 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’établissement ou d’entreprises de travaux forestiers (définis à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime) ont l’obligation d’effectuer une déclaration avant le début des chantiers forestiers :

  • dont le volume excède 100 m3 lorsque l’abattage ou le façonnage y sont opérés en tout ou partie à l’aide d’outils ou de machines à main. Les machines à main sont constituées principalement par les scies à chaîne (ou tronçonneuses) ;
  • dont le volume excède 500 m3 lorsque l’abattage et le débardage y sont opérés à l’aide d’autres types de machines.

Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration préalable sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.

Rappelons que la déclaration de chantier doit :

  • être effectuée par écrit par le chef d’établissement ou d’entreprise qui réalise effectivement les travaux. En cas de sous-traitance, c’est le prestataire de service et non le donneur d’ordre qui procède à cette déclaration ;
  • parvenir au service de l’inspection du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par tout moyen conférant date certaine.

Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles le chantier est situé.

Jusqu’à présent le fait d’omettre de procéder à cette déclaration préalable de chantier forestier ou sylvicole était puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l’amende était celle prévue à l’article 132-11 du code pénal (C. rur.art. R. 719-10).

En pratique, cette sanction n’était toutefois jamais appliquée.

C’est pour ce motif que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré une amende administrative à l’encontre des personnes physiques ou morales accomplissant les travaux forestiers mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et qui ne se conforment pas à l’obligation de déclaration. Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions seront fixées par décret en Conseil d’État.

Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée. A cet effet elle porte à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et l’invite à présenter ses observations, dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d’État. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.

Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour cette sanction est de 2 ans révolus à compter du jour où le manquement a été commis.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&fastPos=1&fastReqId=298611026&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte