Collecteurs de céréales : de l’impérieuse nécessité de se soumettre aux contrôles de FranceAgriMer

Dans une décision récente de la Cour administrative d’appel de PARIS, le juge administratif rappelle l’impérieuse nécessité pour les collecteurs de céréales de se soumettre aux opérations de contrôle de FranceAgriMer.

Si cette décision, rendue sous l’empire des anciennes dispositions des articles L. 621-12 et suivants du code rural, concerne les anciens collecteurs agrées, les principes qui en découlent s’appliquent dans les mêmes conditions à la situation des actuels collecteurs de céréales.

En effet,  l’article L. 666-1 du code de rural indique que

« La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.

En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité.».

L’article D. 666-9 prévoit que :

« Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l’article R. 622-6 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l’article D. 666-6, au siège social de l’entreprise ou à leur domicile. ».

L’article R. 622-6 du code rural prévoit en effet une compétence générale, notamment aux agents de FranceAgriMer, pour effectuer les contrôles des exploitations et entreprises exerçant une activité en lien avec les missions de l’établissement.

Or, dans le cadre de sa décision récente, le juge administratif rappelle le caractère parfaitement obligatoire des contrôles susvisés.

En effet, sous l’empire des anciennes dispositions relatives aux collecteurs agrées, le seul refus de la part d’un collecteur de se soumettre à l’un de ces contrôles justifiait, en dehors de tout autre motif, que l’agrément qui lui avait été conféré lui soit retiré.

Ce même régime de sanction apparaît de nature à s’appliquer aux actuels collecteurs de céréales.

Nous ne pouvons donc que recommander à ces derniers – et à tout autre organisme soumis à ce type de contrôle – de veiller :

  • a minima, à répondre favorablement aux demandes notifiées par les organismes de contrôle ;
  • et, si possible, à se préparer au mieux en amont de ces contrôles (il se déduit en effet de la motivation de la décision de la Cour administrative d’appel que, dans ce cas d’espèce, le refus d’obtempérer au contrôle s’expliquait probablement par une désorganisation administrative et comptable du collecteur concerné).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037445222&fastReqId=1276945203&fastPos=1

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