Restitution des aides de FranceAgriMer : pas d’intérêts de retard en cas de décisions contradictoires du juge administratif

Dans le cadre d’une décision récente, la Cour administrative de NANCY vient de rappeler que malgré l’annulation d’une décision de restitution des aides de FranceAgriMer, il n’était pas possible pour les exploitants de solliciter des intérêts sur les sommes dont ils ont été transitoirement privés.

Dans cette espèce, un viticulteur s’était vu attribuer des aides aux investissements vitivinicoles en 2010. En janvier 2014, pour des motifs tirés d’une prétendue irrégularité des installations, le Directeur Général de FranceAgriMer avait ordonné la restitution desdites aides. Le viticulteur avait contesté cette décision et avait été débouté par le Tribunal administratif en juin 2015. Il interjetait alors appel de la décision du Tribunal administratif.

L’appel devant la juridiction administrative n’étant pas suspensif, le viticulteur avait dû restituer au mois d’avril 2016 la totalité des aides qui lui avaient été versées ainsi que les intérêts de retard calculés depuis la décision de restitution de FranceAgriMer du mois de janvier 2014.

Par une décision du mois de mars 2017, la Cour administrative d’appel a toutefois annulé le jugement du Tribunal administratif ainsi que la décision de restitution des aides contestée.

FranceAgriMer était alors tenu de reverser le montant des aides au viticulteur (ainsi que les intérêts versés), ce qu’il a fait en octobre 2017.

Compte tenu de l’irrégularité de la décision initiale de FranceAgriMer et des difficultés qui en ont résulté pour le viticulteur concerné, ce dernier a saisi la juridiction administrative pour obtenir le paiement d’intérêts de retard sur les sommes dont il a été privé entre le mois d’avril 2016 et le mois d’octobre 2017. La Cour administrative d’appel de NANCY l’a débouté de ses demandes en rappelant que « toute personne qui, en exécution d’une décision de justice, a, ainsi qu’elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme, n’a pas droit à la réparation sous forme d’intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l’exercice des voies de recours de l’obligation de payer cette somme. ».

En d’autres termes, les divergences de vues entre les juges administratifs des premier et second degrés ne justifient pas que le justiciable perçoivent des intérêts de retard sur le montant des aides dont il a été transitoirement privé.

Si cette décision ne fera pas l’affaire des exploitants confrontés à des décisions irrégulières de restitution des aides, il s’agit là d’une précision technique qui devait être rappelée.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037649024&fastReqId=1349679073&fastPos=1